C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 684
LIVRE PREMIER_ L'ASSISTANCE JUDICIAIRE. — CHAPITRE III. - Procédure. <inséré par L 2006-07-01/72, art. 4; En vigueur : 10-08-2006>
La décision accordant l'assistance sous la réserve exprimée à l'article 669 est notifiée par le greffier au l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales qui, à son tour, prévient le greffier dès que la consignation est faite.
Cette consignation est mentionnée par le greffier en marge de la minute de la décision.
История изменений
- (1)<L 2016-07-01/01, art. 94, 145; En vigueur : 01-01-2017. Voir également l'art. 108>