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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 736

CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section II. - La communication des pièces.

In forceOfficial text

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Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.

Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec l'envoi de ses conclusions.

Amendment history
  • (1)<L 2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur : 03-08-2017>