C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 736
CHAPITRE II. _ L'instruction et le jugement contradictoires. — Section II. - La communication des pièces.
Les parties se communiqueront les pièces avant leur emploi, à peine de surséance d'office à la procédure.
Sauf le cas prévu à l'article 735, le demandeur doit faire cette communication dans les huit jours de l'introduction de la cause; le défendeur avec l'envoi de ses conclusions.
История изменений
- (1)<L 2017-07-06/24, art. 130, 154; En vigueur : 03-08-2017>