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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 836

TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.

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L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.

Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.