C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 836
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
L'acte de récusation est remis dans les vingt-quatre heures par le greffier au juge récusé.
Celui-ci est tenu de donner au bas de cet acte, dans les deux jours, sa déclaration écrite, portant, ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s'abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.