C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 837
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
A compter du jour de la communication au juge, tous jugements et opération sont suspendus (sauf si la demande n'émane pas d'une partie ou du ministère public). Le juge peut toutefois ajourner l'affaire ou la mettre en continuation à une autre audience. <L 2003-12-22/42, art. 376, 069; En vigueur : 10-01-2004>
Si, néanmoins, l'une des parties prétend que l'opération est urgente et qu'il y ait péril dans le retard, elle peut demander au président du tribunal ou au premier président de la cour que l'incident soit porté à l'audience; le greffier y convoque les parties, sous pli judiciaire.
Le premier président ou le président, en faisant droit à la demande, ordonne qu'il sera procédé par un autre juge. (Si la récusation d'un juge d'instruction est demandée, le premier président ou le président ordonne, à la demande du ministère public, qu'il sera procédé par un autre juge.) <L 2001-06-10/75, art. 6, 056; En vigueur : 02-10-2001>
(La suspension des jugements et opérations prévue à l'alinéa 1er, prend fin si le droit dû en vertu de l'article 269.1 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et la contribution due en vertu de l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne ne sont pas acquittés dans les dix jours à compter de l'envoi visé à l'article 838, alinéa 1.) <L 2000-06-30/47, art. 43, 052; En vigueur : 27-03-2001>
История изменений
- (1)<L 2022-12-06/02, art. 36, 196; En vigueur : 31-12-2022>
- (2)<L 2024-05-15/03, art. 62, 204; En vigueur : 07-06-2024>
Ссылается на
- C.jud. ст. 052
- C.jud. ст. 056
- C.jud. ст. 069
- C.jud. ст. 269.1
- C.jud. ст. 376
- C.jud. ст. 4
- C.jud. ст. 43
- C.jud. ст. 6
- C.jud. ст. 838