C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 838
TITRE III_ Des incidents et de la preuve. — CHAPITRE V. _ Les récusations.
(Dans les trois jours de la réponse du juge qui refuse de s'abstenir, ou à défaut de réponse dans ce délai, l'acte de récusation et la déclaration du juge, s'il y en a, sont envoyés par le greffier au procureur du Roi s'il s'agit d'un juge de paix ou d'un juge du tribunal de police, au procureur général près la cour d'appel, s'il s'agit d'un membre du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de l'entreprise; au procureur général près la Cour de cassation, s'il s'agit d'un membre de la cour d'appel ou de la cour du travail, ou s'il s'agit d'un membre de la Cour de cassation.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>
(La récusation est jugée dans les huit jours en dernier ressort par le tribunal de première instance, par la cour d'appel, par la cour du travail ou par la Cour de cassation, selon les cas, sur les conclusions du ministère public, les parties ayant été dûment convoquées pour être entendues en leurs observations.) <L 1998-03-12/38, art. 7, 037, En vigueur : 1998-04-12>
Si, en outre, une amende pour demande manifestement irrecevable ou manifestement non-fondée peut se justifier, ce point seul est traité à une audience fixée par la même décision à une date rapprochée. Le greffier convoque les parties par pli judiciaire afin qu'elles fassent connaître leurs observations par écrit pour cette date.
L'amende est de quinze euros à deux mille cinq cents euros. Tous les cinq ans, le Roi peut adapter les montants minimums et maximums au coût de la vie. Le Roi désigne l'organe administratif chargé du recouvrement de l'amende poursuivi par toutes voies de droit.
(alinéa 3 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007>
(alinéa 4 abrogé) <L 2007-04-26/71, art. 25, 088; En vigueur : 22-06-2007>
Dans les quarante-huit heures de la décision, le greffier la notifie aux parties par pli judiciaire. Le délai pour se pourvoir en cassation prend cours à partir de cette notification.
История изменений
- (1)<L 2014-04-10/57, art. 5, 126; En vigueur : 25-05-2014>
- (2)<L 2018-04-15/14, art. 252, 163; En vigueur : 01-11-2018>
- (3)<L 2021-11-28/01, art. 24, 188; En vigueur : 10-12-2021>
Ссылается на
- C.jud. ст. 037
- C.jud. ст. 088
- C.jud. ст. 25
- C.jud. ст. 7