C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 883
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.
La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.
Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.