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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 883

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La demande en vérification d'écritures est principale ou incidente.

Le juge saisi de la demande principale a compétence pour statuer sur les incidents de vérification d'écritures soulevés dans les litiges portés devant lui.