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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 884

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.

En vigueurTexte officiel

FRNL

En cas de demande principale ou incidente en vérification d'écritures, le juge ordonne aux parties de comparaître devant lui, le cas échéant assistées de leurs avocats, et leur enjoint d'apporter tous titres, documents et pièces de comparaison.

La convocation est adressée aux parties par le greffier, sous pli judiciaire.