C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 885
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section III_ La vérification d'écritures.
Si le défendeur en vérification reconnaît aussitôt l'écriture ou la signature, le juge en donne acte au demandeur et fait dresser procès-verbal.
Les frais de la demande ou de l'incident restent en ce cas à la charge du demandeur.