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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 935

Section V_ L'enquête. — Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

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Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.

Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.