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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 935

Section V_ L'enquête. — Sous-section 3. _ De l'audition des témoins.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le témoin dépose sans qu'il soit permis de lire aucun projet ecrit.

Le juge peut seulement, s'il échet, après avoir entendu les parties en leurs observations, autoriser ou inviter le témoin à consulter les pièces utiles à sa déposition.