C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 923
Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
Les témoins sont convoqués par le greffier au moins huit jours avant leur audition. Il est joint à la convocation une copie certifiée conforme du dispositif du jugement, seulement en ce qui concerne les faits admis et la fixation des lieu, jour et heure de l'audition. La convocation reproduit en outre le texte des articles 924 à 936.
Les témoins peuvent aussi être entendus sur simple avertissement de la partie qui en avertit le greffier.