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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 931

Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.

Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-30/23, art. 156, 130; En vigueur : 01-09-2014>