L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 51
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
(§ 1er. Dès qu'il est saisi d'un fait qualifié infraction, le tribunal informe les personnes qui exercent l'autorité parentale à l'égard de l'intéressé et, le cas échéant, les personnes qui en ont la garde en droit ou en fait, (...), en vue de leur permettre d'être présents.) (§ 2.) (Le tribunal de la jeunesse, une fois saisi, peut en tout temps convoquer l'intéressé, les parents, tuteurs, personnes qui en ont la garde, ainsi que toute autre personne, sans préjudice de l' article 352 du Code pénal, de l'article 156 du Code d'instruction criminelle et de l'article 931 du Code judiciaire.) Dans les matières prévues (aux articles 145, 148, 302, 353-10, 354-2), 373, 374, (375, 376, 377, 379), et 477 du Code civil, les père et mère et éventuellement la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, sont convoqués devant le tribunal par le greffier. Dans les matières prévues aux articles 485 du Code civil, (...), (43, 45, 46 et 46bis de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, modifiée par la loi du 30 mars 1981), le requérant, les père, mère ou tuteur et le mineur sont convoqués devant le tribunal par le greffier; une copie conforme de la demande est jointe à la convocation adressée à celui ou ceux d'entre eux qui n'ont pas présenté requête. <L 21-03-1969, art. 5.A.6> (Dans les autres matières, si, sur l'invitation à comparaître, l'intéressé ou les personnes investies de l'autorité parentale à l'égard du mineur ne comparaissent pas et que ces personnes ne peuvent justifier leur non-comparution, elles peuvent être condamnées, par le tribunal de la jeunesse, à une peine de niveau 1.) (Les personnes visées à l'alinéa 3 qui ont été condamnées à une peine de niveau 1 et qui, sur une seconde invitation à comparaître, produisent devant le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse des excuses légitimes, peuvent, sur avis du ministère public, être déchargées de la peine.) (NOTE : par son arrêt n° 49/2008 du 13-03-2008 (M.B. 14-04-2008, p. 19854-19863), la Cour Constitutionnelle a annulé dans l'article 51, § 2, alinéa 3, tel qu'il a été modifié par la loi du 13 juin 2006, les mots " l'intéressé ou ")
Historique des modifications
- <L 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-12-27/33, art. 95°, 025; En vigueur : 01-01-2007>
- <L 1994-02-02/33, art. 13, 1°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2006-06-13/40, art. 16, 1°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 1994-02-02/33, art. 13, 2°, 3°, 4° et 5°, 007; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2003-04-24/32, art. 11, 017; En vigueur : 01-09-2005>
- <L 2006-06-13/40, art. 16, 2°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-06-13/40, art. 16, 3°, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 19, 047; En vigueur : 01-09-2026>
Renvoie à
- C.i.cr. Art. 156
- C.jud. Art. 931
- C.pén. Art. 352
- L. protection jeunesse Art. 10
- L. protection jeunesse Art. 145
- L. protection jeunesse Art. 148
- L. protection jeunesse Art. 2
- L. protection jeunesse Art. 302
- L. protection jeunesse Art. 353
- L. protection jeunesse Art. 354
- L. protection jeunesse Art. 5
- anc. C.civ. Art. 485