anc. C.civ. · Ancien Code civil — Titre préliminaire et Livre I : Des personnes
anc. C.civ. Art. 485
TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION. — CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.
<L 08-04-1965, art. 21>. Tout mineur émancipé qui fait preuve d'incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont été réduits en vertu de l'article précédent peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.
Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l'émancipation, [...]. <L 2001-04-29/39, art. 22, 013; En vigueur : 01-08-2001>
Renvoie à
- anc. C.civ. Art. 013
- anc. C.civ. Art. 21
- anc. C.civ. Art. 22
Cité par
- L. protection jeunesse Art. 51
- L. protection jeunesse Art. 51_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 51_REGION_FLAMANDE
- Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 portant règlement d'adminis Art. 32
- Décret n° 2007-1702 du 30 novembre 2007 relatif au modèle de Art. Annexe
- Code de procédure civile Art. 1259-5