C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 931
Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
Le mineur de moins de quinze ans révolus n'est pas entendu sous serment. Ses déclarations sont recueillies à titre de simple renseignement.
Sans préjudice de l'article 1004/1, les descendants ne sont pas entendus dans les causes où leurs ascendants ont des intérêts opposés.
История изменений
- (1)<L 2013-07-30/23, art. 156, 130; En vigueur : 01-09-2014>