C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. ст. 932
Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
La partie peut renoncer à l'audition de tout témoin convoqué à sa requête.
Néanmoins une autre partie présente à l'enquête peut requérir cette audition.