C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 925
Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.
Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.
Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.