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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 925

Section V_ L'enquête. — Sous-section 2. _ De la comparution des témoins.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Si le témoin convoqué par le greffier ne comparaît pas, le juge peut, à la demande d'une partie, ordonner que le témoin sera cité par exploit d'huissier.

Le juge fixe les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle le témoin sera entendu.