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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 963

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir

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§ 1. A l'exception des décisions prises en application des articles 971, 979, 987, alinéa 1er, et 991, les décisions réglant le déroulement de la procédure d'expertise ne sont susceptibles ni d'opposition ni d'appel.

§ 2. Les décisions qui restent susceptibles d'un recours ordinaire en vertu du § 1er sont exécutoires par provision, nonobstant opposition ou appel. Par dérogation à l'article 1068, alinéa 1er, l'appel formé contre ces décisions ne saisit pas du fond du litige le juge d'appel.

Amendment history
  • (1)<Rétabli par L 2009-12-30/14, art. 21, 106; En vigueur : 25-01-2010>