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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 962

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 1re. Disposition générale. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 3; En vigueur : 01-09-2007 ; voir

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Le juge peut, en vue de la solution d'un litige porté devant lui ou en cas de menace objective et actuelle d'un litige, charger des experts de procéder à des constatations ou de donner un avis d'ordre technique.

Le juge peut désigner les experts sur lesquels les parties marquent leur accord. Il ne peut déroger au choix des parties que par une décision motivée.

A défaut d'accord entre les parties, les experts donnent uniquement un avis sur la mission prévue dans le jugement.

(II n'est point tenu de suivre l'avis des experts si sa conviction s'y oppose.) <L 2007-05-15/62, art. 4, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34>

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 20, 106; En vigueur : 25-01-2010>