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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 993

CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.

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La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.

Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.