C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)
C.jud. Art. 993
CHAPITRE VIII. _ Les preuves. — Section VII. _ L'interrogatoire des parties.
La décision indique les lieu, jour et heure de l'audience de la comparution.
Sauf le cas prévu à l'article 1012, la comparution a lieu en chambre du conseil.