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C.jud. · Code judiciaire — Huitième partie : le droit collaboratif (art. 1738-1747)

C.jud. Art. 1745

HUITIEME PARTIE - [1 Droit collaboratif]1

In forceOfficial text

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§ 1er. Les parties communiquent tous les documents et informations utiles à la résolution du litige et participent de manière loyale aux négociations collaboratives.

§ 2.Les parties peuvent déterminer dans le protocole de droit collaboratif, la manière dont cette obligation sera réalisée.

§ 3. L'article 1728 s'applique par analogie

Amendment history
  • (1)<inséré par L 2018-06-18/03, art. 235, 002; En vigueur : 01-01-2019>