L. accidents du travail · Loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
L. accidents du travail Art. 3
Le Roi peut:
1° suivant les conditions qu'Il détermine, étendre l'application de la présente loi à d'autres catégories de personnes; le Roi peut, en même temps, désigner la personne qui est considérée comme employeur;
2° fixer des conditions spéciales en ce qui concerne l'application de la présente loi à certaines catégories de personnes.