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L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

L. contrats de travail Art. 28

CHAPITRE III. _ Suspension de l'exécution du contrat.

In forceOfficial text

L'exécution du contrat est suspendue :

1° en cas de fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles ainsi que pendant les vacances annuelles prises par le travailleur en dehors de ladite période de fermeture;

2° (pendant les périodes de congé et d'interruption de travail visées aux articles 39 et 42 à 43bis, de la loi sur le travail du 16 mars 1971.) (2°bis pendant la durée de l'absence visée à l'article 39bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.) 3° (pendant le temps nécessaire au travailleur pour siéger comme conseiller ou juge social aux cours et tribunaux du travail;) 4° pendant le temps où le travailleur s'absente du travail en application de :

a) la loi du 1er juillet 1963 portant instauration d'une indemnité de promotion sociale;

b) (la section 6 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales;) c) la loi du 19 juillet 1976 instituant un congé pour l'exercice d'un mandat politique.

(5° pendant la durée de l'absence du travailleur qui fait l'objet de mesures privatives de liberté à caractère préventif.)

Amendment history
  • <L 1995-04-03/44, art. 11, 035; En vigueur : 15-05-1995>
  • <L 1995-04-03/44, art. 11, 035; En vigueur : 10-05-1995>
  • <L 1985-07-17/41, art. 4, 010>
  • <L 1985-01-22/30, art. 139, § 1, 009>
  • <L 1983-11-29/31, art. 1, 006>