L. contrats de travail · Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail
L. contrats de travail Art. 77
CHAPITRE II. _ Rémunération en cas de suspension de l'exécution du contrat.
La commission à laquelle l'employé a droit est calculée sur la base de la moyenne mensuelle des commissions allouées pendant les douze mois précédant l'interruption du travail visée à l'article 28, 2°, et l'incapacité de travail visée aux articles 70, 71 et 72 ou, le cas échéant, pendant la partie de ces douze mois au cours de laquelle il a été en service.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2011-04-12/05, art. 15, 071; En vigueur : 01-01-2012>
- Section 1re. Champ d'application
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- (1)<Inséré par L 2011-04-12/05, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2012>