L. étrangers Art. 33
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
La Commission consultative des étrangers se compose de :
1° deux magistrats, effectifs, émérites ou honoraires, qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
2° deux avocats inscrits depuis dix ans au moins au tableau de l'Ordre des avocats qui justifient par leur diplôme qu'ils ont la connaissance, l'un de la langue française, l'autre de la langue néerlandaise;
3° personnes s'occupant de la défense des intérêts des étrangers au sein d'une oeuvre d'assistance, d'un groupement, d'un mouvement ou d'une organisation et qui doivent justifier de la connaissance de la langue dans laquelle la procédure a lieu.
Chaque membre de la commission a un ou plusieurs suppléants qui assurent leur remplacement en cas d'empêchement et, le cas échéant, l'achèvement de leur mandat.
Les membres de la commission et leurs suppléants ... sont nommés par le Roi pour une durée de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
Amendment history
- (1)<L 2009-05-06/03, art. 185, 050; En vigueur : 29-05-2009>
Cited by
- L. étrangers Art. 6/2
- L. étrangers Art. 39
- L. étrangers Art. 61/12
- L. étrangers Art. 61/13/1
- L. étrangers Art. 61/13/8
- L. étrangers Art. 61/13/18
- L. étrangers Art. 61/13/21
- L. étrangers Art. 61/13/27
- L. étrangers Art. 61/13/29
- L. étrangers Art. 61/29-4
- L. étrangers Art. 61/29-5
- L. étrangers Art. 61/34
- L. étrangers Art. 61/45
- L. étrangers Art. 82