L. étrangers Art. 82
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
Sont publiés en entier au Moniteur belge :
1° les arrêtés par lesquels le (Ministre) donne les délégations prévues par la présente loi; 2° les arrêtés par lesquels le Roi accorde à certaines catégories d'étrangers la dispense prévue à l'article 5;
3° la liste que le Roi établit conformément à l'article 33, alinéa 3.
Amendment history
- <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>