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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 5

In forceOfficial text

§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en Belgique pour un séjour n'excédant pas nonante jours et qui ne loge pas dans une maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs communique son adresse de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume, soit par voie électronique à l'Office des étrangers, soit en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence. Le Roi peut dispenser certaines catégories d'étrangers de cette obligation.

Le ressortissant d'un pays tiers visé à l'alinéa 1er, qui possède un titre de séjour ou un visa de longue durée délivré par un autre Etat membre, communique son adresse de résidence en personne auprès de l'administration communale de son lieu de résidence dans les trois jours ouvrables de son entrée dans le Royaume.

Le Roi détermine les modalités de notification à l'Office des étrangers, ainsi que les modalités de notification auprès de l'administration communale et le modèle de l'attestation faisant foi de celle-ci. Quand l'administration communale délivre à l'étranger une telle attestation comme preuve de la notification, elle communique les données à caractère personnel qui y sont contenues à l'Office des étrangers.

§ 2. L'Office des étrangers peut traiter les données à caractère personnel obtenues conformément au paragraphe 1er pour les finalités mentionnées dans l'article 2/2, § 1er, alinéa 1er, 2°, et notamment en vue de l'application de l'article 7.

La durée de conservation administrative de ces données par l'Office des étrangers ou par la commune est de cinq ans. Leur destination finale est déterminée conformément à l'article 5 de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.

Amendment history
  • (1)<L 2023-03-19/09, art. 6, 131; En vigueur : 10-04-2026>