L. étrangers Art. 7
Sans préjudice de dispositions plus favorables contenues dans un traité international, le ministre ou son délégué peut, ou, dans les cas visés aux 1°, 2°, 5°, 9°, 11° ou 12°, le ministre ou son délégué doit donner à l'étranger, qui n'est ni autorisé ni admis à séjourner plus de trois mois ou à s'établir dans le Royaume, un ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé :
1° s'il demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis par l'article 2;
2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé;
3° si, par son comportement, il est considéré comme pouvant compromettre l'ordre public ou la sécurité nationale;
4° s'il est considéré par le Ministre ... comme pouvant compromettre les relations internationales de la Belgique ou d'un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique;
5° s'il est signalé aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS ou dans la Banque de données Nationale Générale;
6° s'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie, et n'est pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens;
7° s'il est atteint d'une des maladies ou infirmités énumérées à l'annexe de la présente loi;
8° s'il exerce une activité professionnelle indépendante ou en subordination sans être en possession de l'autorisation requise à cet effet;
9° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique, il est remis aux autorités belges par les autorités des Etats contractants en vue de son éloignement du territoire de ces Etats;
10° si, en application des conventions ou des accords internationaux liant la Belgique, ou en application des accords bilatéraux en vigueur le 13 janvier 2009 entre les Etats membres de l'Union européenne et la Belgique, il doit être remis par les autorités belges aux autorités des Etats contractants;
11° s'il a été renvoyé ou expulsé du Royaume depuis moins de dix ans, lorsque la mesure n'a pas été suspendue ou rapportée;
12° si l'étranger fait l'objet d'une interdiction d'entrée ni suspendue ni levée;
13° si l'étranger fait l'objet d'une décision ayant pour effet de lui refuser le séjour ou de mettre fin à son séjour.
Sous réserve de l'application des dispositions du Titre IIIquater, le ministre ou son délégué peut, dans les cas visés à l'article 74/14, § 3, reconduire l'étranger à la frontière.
A moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement, l'étranger peut être maintenu à cette fin, pendant le temps strictement nécessaire à l'exécution de la mesure, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite ou lorsque l'étranger évite ou empêche la préparation du retour ou la procédure d'éloignement, et sans que la durée de maintien ne puisse dépasser deux mois.
...
Le Ministre ou son délégué peut toutefois prolonger cette détention par période de deux mois, lorsque les démarches nécessaires en vue de l'éloignement de l'étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mise en détention de l'étranger, qu'elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu'il subsiste toujours une possibilité d'éloigner effectivement l'étranger dans un délai raisonnable.
Après une prolongation, la décision visée à l'alinéa précédent ne peut plus être prise que par le Ministre.
Après (cinq) mois de détention, l'étranger doit être mis en liberté. (Dans le cas où la sauvegarde de l'ordre public ou la sécurité nationale l'exige, la détention de l'étranger peut être prolongée chaque fois d'un mois, après l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent, sans toutefois que la durée totale de la détention puisse de ce fait dépasser huit mois.)
Amendment history
- <L 1996-07-15/33, art. 11, 012; En vigueur : 1996-12-16>
- <L 1999-04-29/70, art. 2, 017; En vigueur : 06-07-1999>
- <L 1999-04-29/70, art. 3, A, 017; En vigueur : 06-07-1999>
- (1)<L 2012-01-19/12, art. 5, 063; En vigueur : 27-02-2012>
- (2)<L 2017-02-24/21, art. 7, 094; En vigueur : 29-04-2017>
- (3)<L 2017-11-21/17, art. 5, 100; En vigueur : 22-03-2018>
- (4)<L 2019-05-08/12, art. 7, 106; En vigueur : 19-07-2019>
- (5)<L 2024-05-12/29, art. 5, 124; En vigueur : 20-07-2024>
Refers to
Cited by
- L. étrangers Art. 5
- L. étrangers Art. 8
- L. étrangers Art. 39/53-3
- L. étrangers Art. 44ter
- L. étrangers Art. 52/3
- L. étrangers Art. 61/25-2
- L. étrangers Art. 61/29
- L. étrangers Art. 61/29-1
- L. étrangers Art. 63
- L. étrangers Art. 71
- L. étrangers Art. 72
- L. étrangers Art. 74
- L. étrangers Art. 74/5
- L. étrangers Art. 74/6
- L. étrangers Art. 74/8