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L. étrangers · Loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

L. étrangers Art. 72

CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.

In forceOfficial text

(La chambre du conseil statue dans les cinq jours ouvrables du dépôt de la requête après avoir entendu l'intéressé ou son conseil (, le Ministre, son délégué ou son conseil) en ses moyens et le ministère public en son avis. (...). (...). Si la chambre du conseil n'a pas statué dans le délai fixé, l'étranger est mis en liberté.) Elle vérifie si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité.

(Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d'appel de la part de l'étranger, du ministère public et, (...) du Ministre ou son délégué.) Il est procédé conformément aux dispositions légales relatives à la détention préventive, sauf celles relatives au mandat d'arrêt, au juge d'instruction, à l'interdiction de communiquer, à l'ordonnance de prise de corps, à la mise en liberté provisoire ou sous caution, (et au droit de prendre communication du dossier administratif). <L 28-06-1984, art. 7>

(Le conseil de l'étranger peut consulter le dossier au greffe du tribunal compétent pendant les deux jours ouvrables qui précèdent l'audience.

Le greffier en donnera avis au conseil par lettre recommandée). <L 28-06-1984, art. 7>

Amendment history
  • <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996>
  • <L 2006-09-15/71, art. 204, 1°, 040; En vigueur : 01-12-2006>
  • <L 1996-07-10/49, art. 6, 013; En vigueur : 16-12-1996>
  • <L 2006-09-15/71, art. 204, 2°, 040; En vigueur : 01-12-2006>