L. étrangers Art. 35
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
L'étranger comparant peut se faire assister ou se faire représenter par l'avocat qu'il choisit ou, s'il ne possède pas les moyens de rémunérer un défenseur, par un avocat désigné par le Bureau de consultation et de défense.