L. étrangers Art. 36
CHAPITRE VIIbis. - Prise de données biométriques.
Les membres de la commission, l'étranger et l'avocat qui l'assiste ou le représente peuvent, (à partir du huitième jour ouvrable) avant le jour de l'audience, prendre connaissance du dossier relatif à l'affaire, à la seule exception des pièces dont le caractère confidentiel a été reconnu par le président de la commission sur proposition (du fonctionnaire dirigeant de l'Office des étrangers ou de son délégué).
Amendment history
- <L 1996-07-15/33, art. 24, 012; En vigueur : 16-12-1996>