L. étrangers Art. 76
CHAPITRE VIIIter. - Transferts temporaires intragroupe.
L'étranger renvoyé ou expulsé du territoire depuis moins de dix ans qui entre ou séjourne dans le Royaume sans autorisation spéciale du (Ministre) est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cent francs à mille francs. (NOTE : lire euros au lieu de francs L 2000-06-26/42, art. 2, En vigueur : 01-01-2002)
Amendment history
- <L 1996-07-15/33, art. 4, 012; En vigueur : 16-12-1996>