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L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive

L. détention préventive Art. 34

CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.

In forceOfficial text

§ 1. Lorsque l'inculpé est fugitif ou latitant ou lorsqu'il y a lieu de demander son extradition, le juge d'instruction peut décerner un mandat d'arrêt par défaut.

§ 2. Si ce mandat est exécuté avant la clôture de l'instruction, l'inculpé doit être interrogé par le juge d'instruction. Si le juge d'instruction estime que la détention doit être maintenue, il peut délivrer un nouveau mandat d'arrêt auquel sont applicables les dispositions des chapitres III, IV et V.

Ce nouveau mandat d'arrêt est signifié à l'inculpé dans les quarante-huit heures à compter de la signification sur le territoire belge (ou sur le territoire étranger où une fraction de l'armée est stationnée) du mandat d'arrêt par défaut, laquelle doit intervenir dans les quarante-huit heures de l'arrivée ou de la privation de liberté sur le sol belge. § 3. Le prévenu ou l'accusé ne peut demander sa mise en liberté que conformément à l'article 27.

Amendment history
  • <L 2003-04-10/60, art. 53, 012; En vigueur : 01-01-2004>
  • (1)<L 2017-10-31/06, art. 5, 030; En vigueur : 29-11-2017>
  • CHAPITRE X. - De la liberté sous conditions et de la mise en liberté sous conditions.