L. détention préventive · Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive
L. détention préventive Art. 27
CHAPITRE IV. - Du maintien de la détention préventive.
§ 1. Lorsque la détention préventive n'a pas pris fin et que l'instruction est close ou qu'il a été fait application de l'article 133 du Code d'instruction criminelle et de l'article 26, § 5, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée :
1° au tribunal correctionnel (ou au tribunal de police) saisi, depuis l'ordonnance de renvoi jusqu'au jugement; 2° au tribunal correctionnel, siégeant en degré d'appel ou à la chambre des appels correctionnels, depuis l'appel jusqu'à la décision d'appel; 3° à la chambre des mises en accusation :
a) depuis l'ordonnance rendue conformément à l'article 133 du Code d'instruction criminelle jusqu'à ce que la cour d'assises ait définitivement statué; b) pendant l'instance en règlement de juges, lorsque l'inculpé est détenu en exécution d'une ordonnance de prise de corps décernée par la chambre du conseil;
c) pendant l'instance devant la chambre des mises en accusation prévue aux articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle 4° ... 5° à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu'à l'arrêt.
§ 2. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté en vertu d'un ordre d'arrestation immédiate décerné après condamnation, à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision de condamnation elle-même. Elle peut dans les mêmes conditions être demandée par celui qui est privé de sa liberté sur le fondement d'une condamnation par défaut, contre laquelle opposition est formée dans le délai extraordinaire.
§ 2bis. La mise en liberté provisoire peut aussi être demandée par celui qui est privé de sa liberté au moment de son internement ou dont l'incarcération immédiate a été ordonnée à l'occasion de l'internement, conformément à l'article 10 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement ... à la condition qu'appel, opposition ou pourvoi en cassation ait été formé contre la décision d'internement elle-même.
§ 3. La requête est déposée au greffe de la juridiction appelée à statuer et y est inscrite au registre mentionné à l'article 21, § 2.
Il est statué sur la requête en chambre du conseil dans les cinq jours de son dépôt, le ministère public, l'intéressé et son conseil entendus, celui-ci étant avisé conformément à l'article 21, § 2.
S'il n'est pas statué sur la requête dans le délai de cinq jours, éventuellement prorogé conformément à l'article 32, l'intéressé est mis en liberté.
La décision de rejet est motivée en observant ce qui est prescrit à l'article 16, § 5, premier et deuxième alinéas.
§ 4. En cas de rejet de la requête de mise en liberté provisoire, une nouvelle requête ne peut être introduite qu'après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du rejet.
Amendment history
- <L 1994-07-11/33, art. 16, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1995>
- <L 1994-07-11/33, art. 16, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1995>
- <L 2000-06-30/47, art. 42, 008; En vigueur : 27-03-2001>
- <L 1998-03-12/39, art. 41, 005; En vigueur : 1998-10-02>
- <L 2000-06-30/47, art. 42, 008; En vigueur : 27-03-2001>
- (1)<L 2014-05-05/11, art. 130, 024; En vigueur : 01-10-2016 (L 2016-05-04/03, art. 250) modifié par <L 2016-05-04/03, art. 241> . Dispositions transitoires art. 134 et 135>
- (2)<L 2016-02-05/11, art. 133, 025; En vigueur : 29-02-2016>