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C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier

C.i.cr. Art. 235

TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1

In forceOfficial text

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Dans toutes les affaires, les chambres des mises en accusation, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.

Amendment history
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 31, 020; En vigueur : 21-01-2010>