C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 235
TITRE II. - [1 De la cour d'assises]1 — Chapitre III. - [1 De la mise en accusation]1
Dans toutes les affaires, les chambres des mises en accusation, tant qu'elles n'auront pas décidé s'il y a lieu de prononcer la mise en accusation, pourront d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers juges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer, et statuer ensuite ce qu'il appartiendra.
Historique des modifications
- (1)<L 2009-12-21/14, art. 31, 020; En vigueur : 21-01-2010>