C.i.cr. · Code d'instruction criminelle — Livre premier
C.i.cr. Art. 136bis
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT. — CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L
<L 1998-03-12/39, art. 31, 016; En vigueur : 1998-10-02> Le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué dans l'année à compter du premier réquisitoire.
S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.
Le procureur général est entendu.
La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie, par lettre simple ou par voie électronique, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
La chambre des mises en accusation peut décider que l'inculpé qui se trouve en détention préventive comparaîtra par vidéoconférence.
Historique des modifications
- (1)<L 2016-02-05/11, art. 70, 079; En vigueur : 29-02-2016>
- (2)<L 2016-01-29/08, art. 4, 080; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2017, (NOTE : par son
- arrêt n° 76/2018 du 21-06-2018 (M.B. 02-07-2018, p. 53419), la Cour constitutionnelle a annulé l'article 4)>
- (3)<L 2022-12-06/02, art. 19, 114; En vigueur : 31-12-2022>