L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 32
Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives
En cas de concours d'une arrestation judiciaire au sens de l'article 15, 1° et 2°, et d'une arrestation administrative, la privation de liberté ne peut durer plus de quarante-huit heures.
Amendment history
- (1)<L 2017-10-31/06, art. 20, 037; En vigueur : 29-11-2017>