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L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

L. fonction de police Art. 33

Section 4. - La saisie et l'arrestation administratives

In forceOfficial text

L'agent de police administrative, qui procède à une arrestation administrative, en informe dans les plus brefs délais l'officier de police administrative dont il relève.

L'officier de police administrative, qui effectue ou maintient une arrestation administrative, fait enregistrer cette arrestation et en réfère dans les plus brefs délais au bourgmestre (de la commune concernée) ou, le cas échéant, à l'autorité de police administrative spécialement compétente. (alinéa 3 abrogé) (alinéa 4 abrogé)

Amendment history
  • <L 1998-12-07/31, art. 185, 005; En vigueur : 01-01-2001>
  • <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>
  • <L 2007-04-25/38, art. 54, 018; En vigueur : 18-05-2007>