L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 48
CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.
Les membres du personnel visés à l'article 47, qui dans leurs fonctions causent un dommage à l'Etat, à la commune (, à la zone pluricommunale) ou à des tiers, ne doivent le réparer que s'ils commettent une faute intentionnelle, une faute lourde, ou une faute légère qui présente dans leur chef un caractère habituel. (Un mandataire, un préposé ou un organe de l'Etat, de la commune ou de la zone pluricommunale, victime d'un accident de travail causé par un des membres du personnel visés à l'article 47, ne peut intenter une action en justice en responsabilité civile contre ce membre du personnel que pour autant que celui-ci ait intentionnellement causé l'accident de travail.) En outre, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, exonérer en tout ou en partie les membres du personnel de l'obligation de réparer le dommage conformément (à l'alinéa 1) en ce qui concerne la responsabilité à l'égard de l'Etat.
Amendment history
- <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 194, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2017-11-12/07, art. 26, 036; En vigueur : 07-12-2017>