L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 52
CHAPITRE IV/1. - De la forme et des conditions spécifiques d'exercice des missions.
§ 1. Le membre du personnel ou l' ex-membre du personnel visé à l'article 47 qui, pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, souhaite se faire assister d'un avocat comme prévu aux articles 47bis et 62 du Code d'instruction criminelle, aux articles 2bis, 15bis, 16, 20 et 24bis/1 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et à l'article 10/1 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune, de la zone pluricommunale ou de l'Etat.
Le membre du personnel visé à l'article 47 (ou l' ex-membre du personnel) qui est cité en justice ou contre lequel l'action publique est intentée pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions, bénéficie de l'assistance en justice d'un avocat à charge de la commune (, la zone pluricommunale) ou de l'Etat. (Il en est de même pour membre du personnel visé à l'article 47 ou l' ex-membre du personnel qui, soit en sa qualité de membre du personnel et en raison de l'exécution de ses fonctions, est victime d'un fait dommageable, soit, en raison de sa seule qualité de membre du personnel, est victime d'un acte de vengeance conséquent.) (En cas de décès du membre du personnel ou de l' ex-membre du personnel, le droit à l'assistance en justice visé aux alinéas 2 et 3 revient à ses ayants droit dans l'ordre fixé à l'article 4 de la loi du 12 janvier 1970 relative à l'octroi d'une indemnité spéciale en cas d'accident aéronautique survenu en temps de paix.) § 2. Aucune assistance en justice n'est fournie au membre du personnel contre lequel l'Etat (, la commune ou la zone pluricommunale) exerce l'action civile prévue aux articles 48 et 49. § 3. L'assistance en justice peut être refusée, selon le cas, par la commune, la zone pluricommunale ou par l'Etat lorsque le dédommagement poursuivi par le membre du personnel est purement moral. Le membre du personnel à qui l'assistance en justice est ainsi refusée, peut, à sa demande, présenter son point de vue dans les dix jours qui suivent la décision de refus. La décision est ensuite confirmée ou modifiée.
L'assistance en justice peut être refusée selon le cas par la commune (, la zone pluricommunale) ou par l'Etat, lorsque les faits ne présentent manifestement aucun lien avec l'exercice des fonctions. L'assistance en justice peut également être refusée lorsqu'il est manifeste que le membre du personnel concerné a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde (ou qu'il a, en tant que victime, refusé d'emblée et sans motifs fondés la médiation pénale visée à l'article 216ter, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle). Aucune assistance en justice n'est accordée au membre du personnel qui intente une action contre l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale.
L'assistance en justice peut être refusée au membre du personnel qui intente une action contre un autre membre du personnel.
§ 4. Lorsque l'assistance en justice n'a pas été accordée conformément au § 3, alinéas 2, 3 et 5 et qu'il ressort de la décision de justice que ce refus n'était pas fondé, le fonctionnaire de police a droit au remboursement des frais qu'il a exposés pour assurer sa défense.
Lorsque l'assistance en justice a été accordée mais qu'il ressort de la décision de justice qu'elle n'aurait pas dû l'être, les frais exposés afin d'assurer sa défense, peuvent être récupérés auprès du membre du personnel, de la manière prévue à l'article 49.
§ 5. Le Roi détermine les conditions dans lesquelles les honoraires de l'avocat choisi pour prêter l'assistance en justice sont prises en charge par l'Etat (, par la commune ou par la zone pluricommunale). (L'assistance en justice des membres du personnel de la police fédérale (ou de l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale) est à charge du ministère de l'Intérieur.) (L'assistance en justice des membres de la police locale est à charge de la commune ou, le cas échéant, de la zone pluricommunale, sauf le recours de celle-ci contre l'Etat si le membre du personnel locale est attrait en justice pour des actes accomplis lors d'une mission réalisée pour le compte de l'Etat.) Le Roi détermine les modalités de la prise en charge de l'assistance en justice pour les membres du personnel qui sont employés par un autre service.
Le Roi détermine en même temps les cas dans lesquels les membres du personnel sont employés par un autre service, tel que visé à l'alinéa 4.
§ 6. L'assistance en justice prévue n'entraîne de la part de l'Etat (, de la commune ou de la zone pluricommunale) aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Amendment history
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 05-01-1999>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2007-05-15/43, art. 32, 019; En vigueur : 15-06-2007>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 1998-12-07/31, art. 198, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- (1)<L 2010-12-29/01, art. 75, 022; En vigueur : 10-01-2011>
- (2)<L 2013-12-21/22, art. 18, 025; En vigueur : 01-01-2012>
- (3)<L 2016-04-21/06, art. 16, 034; En vigueur : 09-05-2016 (dispositions transitoires art. 92 et 93)>
- (4)<L 2017-11-12/07, art. 30, 036; En vigueur : 07-12-2017>
- (5)<L 2018-07-19/23, art. 8, 040; En vigueur : 27-11-2016>
Refers to
- C.i.cr. Art. 216ter
- C.i.cr. Art. 47bis
- C.i.cr. Art. 62
- L. fonction de police Art. 15bis
- L. fonction de police Art. 16
- L. fonction de police Art. 20
- L. fonction de police Art. 24bis
- L. fonction de police Art. 2bis
- L. fonction de police Art. 47
- L. fonction de police Art. 48
- L. fonction de police Art. 49