L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 7
Section 3. - (Coordination et direction des opérations).
<Ancien article 8> Dans l'exécution de leurs missions, (les membres du cadre opérationnel des services de police) sont placés sous la direction exclusive des supérieurs du service de police auquel (ces membres du cadre opérationnel) appartiennent, (sauf lorsque la direction est confiée à un fonctionnaire de police d'un autre corps de police sur la base d'un accord exprès ou d'une disposition légale). (Par dérogation à l'alinéa 1er, cet accord n'est pas nécessaire lorsque l'autorité judiciaire a, en exécution des articles 28ter, § 4, ou 56, § 3, du Code d'instruction criminelle, chargé dans une enquête particulière plusieurs services de police de missions de police judiciaire et a désigné l'un d'entre eux pour la direction opérationnelle de cette enquête.)
Amendment history
- <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001>
- <L 2006-04-01/38, art. 4, 011; En vigueur : 10-05-2006>
- <L 1998-12-07/31, art. 158, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Refers to
- L. fonction de police Art. 28ter
- L. fonction de police Art. 8