L. fonction de police · Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
L. fonction de police Art. 8
Section 4. - (Des réquisitions). Sous-section 1. - (Dispositions générales).
Toute réquisition doit être écrite, mentionner la disposition légale en vertu de laquelle elle est faite, en indiquer l'objet, être datée, et porter les nom et qualité ainsi que la signature de l'autorité requérante.
En cas d'urgence, les services de police peuvent être requis par tout moyen de communication. Cette réquisition doit être confirmée le plus rapidement possible dans les formes prévues par l'alinéa précédent.
Amendment history
- <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 160; En vigueur : 01-01-2001>