Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994
Const. Art. 115
CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.
§ 1. Il y a un Parlement de la Communauté française et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa. Il y a un Parlement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi. § 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Parlement.
Amendment history
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>
- <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 21-03-2005>