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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 121

CHAPITRE IV. - DES COMMUNAUTES ET DES REGIONS. — Section I. - Des organes. — Sous-section I. - Des Parlements de communauté et de région.

In forceOfficial text

§ 1. Il y a un Gouvernement de la Communauté française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.

§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.