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Const. · Constitution coordonnée du 17 février 1994

Const. Art. 139

Sous-section III. - Dispositions spéciales.

In forceOfficial text

Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Parlement de la Communauté germanophone et le Parlement de la Région wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord que le Parlement et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en partie, des compétences de la Région wallonne. Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou de règlements.

Amendment history
  • <L 2005-02-25/40, art. 1, 019 ; En vigueur : 11-03-2005>